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Règlement intérieur

Règlement conforme au décret du 23 octobre 1991.

Article 1 :

Le présent règlement est établi conformément aux dispositions des articles L 6352-3 et L. 6352-4 et R 6352-1 à R 6352-15 du Code du travail.

Le présent règlement s’applique à tous les apprenants, et ce pour la durée de la formation, de l’accompagnement en coaching ou pendant le bilan de compétences..

Toute personne en formation, coaching ou bilan de compétences, doit respecter le présent règlement dans les locaux de RESOLUTION64, pour toutes les questions relatives à l’application de la réglementation en matière d’hygiène et de sécurité, ainsi que les règles générales et permanentes relatives à la discipline, lorsque ce lui-ci est en accompagnement au sein de RESOLUTION64.

HYGIENE ET SECURITE

Article 2 :

La prévention des risques d’accidents et de maladies est impérative et exige de chacun le respect total de toutes les prescriptions applicables en matière d’hygiène et de sécurité. A cet effet, les consignes générales et particulières de sécurité en vigueur dans l’organisme, lorsqu’elles existent, doivent être strictement respectées sous peine de sanctions disciplinaires.

Chaque apprenant doit veiller à sa sécurité personnelle et à celle des autres en respectant, en fonction de sa formation, les consignes générales et particulières de sécurité en vigueur sur les lieux de formation, ainsi qu'en matière d'hygiène.

Toutefois, conformément à l'article R.6352-1 du Code du Travail, lorsque la formation ou toute autre action(coaching bilan …) se déroule dans un établissement déjà doté d'un règlement intérieur, les mesures d'hygiène et de sécurité applicables aux apprenants sont celles de ce dernier règlement.

Consigne d’incendie

Article 3 :

Les consignes d'incendie et notamment un plan de localisation des extincteurs et des issues de secours sont affichés dans les locaux de l'organisme de manière à être connus de tous les apprenants.

Lorsque la formation se déroule dans un établissement déjà doté de consignes d’incendie, les mesures et plans applicables aux apprenants sont ceux de cet établissement.

Accident

Article 4 :

Tout accident ou incident survenu à l'occasion ou en cours de formation doit être immédiatement déclaré par l’apprenant accidenté ou les personnes témoins de l'accident, au responsable de la formation qui transmettra au responsable de l’organisme.

Conformément à l'article R 6342-3 du Code du Travail, l'accident survenu au stagiaire pendant qu'il se trouve dans l'organisme de formation ou pendant qu'il s'y rend ou en revient, fait l'objet d'une déclaration par le responsable du centre de formation auprès de la caisse de sécurité sociale.

Boissons alcoolisées

Article 5 :

Il est formellement interdit aux apprenants :

  • d’entrer dans l’établissement en état d’ivresse,
  • d’introduire des boissons alcoolisées dans les locaux de RESOLUTION64, ou tout autre établissement lieu de formation.

Interdiction de fumer

Article 6 :

En application du décret n° 92-478 du 29 mai 1992 fixant les conditions d'application de l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, il est interdit de fumer dans les salles de cours.

Utilisation de matériel

Article 7 :

Chaque apprenant a l'obligation de conserver en bon état le matériel qui lui est confié en vue de sa formation. Les apprenants sont tenus d'utiliser le matériel conformément à son objet : l'utilisation du matériel à d'autres fins, notamment personnelles est interdite.

Suivant la formation suivie, les apprenants peuvent être tenus de consacrer le temps nécessaire à l'entretien du matériel.

Horaires - Absence et retards- Restauration-Transport & Hébergement

Article 8 :

Les horaires de formation sont fixés par la Direction ou le responsable de l'organisme de formation et portés à la connaissance des apprenants soit via le site internet soit lors de la réception du courriel de convocation de la formation ou du rendez vous, s’agissant d’un coaching ou bilan de compétences. Les apprenants sont tenus de respecter ces horaires sous peine de l'application des dispositions suivantes :

  • En cas d'absence ou de retard à la formation, les apprenants doivent avertir le consultant de RESOLUTION64 qui a en charge et s'en justifier. Par ailleurs, les apprenants ne peuvent s'absenter pendant les heures de formation, sauf circonstances exceptionnelles précisées par la Direction ou le responsable de RESOLUTION64.
  • Lorsque les apprenants sont des salariés en formation dans le cadre d’un plan de formation, RESOLUTION64 doit informer préalablement l'entreprise de ces absences. Toute absence ou retard non justifié par des circonstances particulières constitue une faute passible de sanctions disciplinaires.
  • En outre, pour les apprenants demandeurs d'emploi rémunérés par l'État ou une région, les absences non justifiées entraîneront, en application de l'article R 6341-45 du Code du Travail, une retenue de rémunération proportionnelle à la durée des dites absences.

Par ailleurs, pour toute action de formation, les apprenants sont tenus de remplir ou signer obligatoirement et régulièrement, au fur et à mesure du déroulement de l'action, la feuille d’émargement, l’évaluation initiale et l’évaluation finale ds acquis des connaissances ainsi que le questionnaire de satisfaction de l’action de formation. Pour toute autre action (coaching, bilan…) un questionnaire de satisfaction est obligatoirement rempli à l’issue de la prestation, par l’apprenant.

Les repas sont libres aux heures conformes au programme et restent à la charge de l’apprenant.

Les frais de transport et d’hébergement ne sont pas inclus dans le coût de la formation. 

Accès à l'Organisme

Article 9 :

Sauf autorisation expresse de la Direction ou du responsable de RESOLUTION64, les apprenants ayant accès aux locaux de formation pour suivre leur formation ne peuvent :

  • Y entrer ou y demeurer à d'autres fins 
  • Y introduire, faire introduire ou faciliter l'introduction de personnes étrangères à RESOLUTION64, ni de marchandises destinées à être vendues au personnel ou aux apprenants.

Tenue et comportement

Article 10 :

Les apprenants sont invités à se présenter dans les locaux de RESOLUTION64, en tenue décente et à avoir un comportement correct à l'égard de toute personne présente dans les locaux.

Si la prestation est assurée en visio, le client doit se munir d’un matériel informatique fonctionnel ( éviter les smartphone et privilégier un ordinateur et un casque audio) , d’avoir une connexion internet haut débit et de se trouver dans un endroit approprié au bon déroulement de la prestation, sans être dérangé.

Information et affichage

Article 11 :

La publicité commerciale, la propagande politique, syndicale ou religieuse sont interdites dans l'enceinte de RESOLUTION64.

Responsabilité de l'organisme en cas de vol ou endommagement de biens personnels des apprenants

Article 12 :

RESOLUTION64 décline toute responsabilité en cas de perte, vol ou détérioration des objets personnels de toute nature déposés par les apprenants dans son enceinte (salle de cours, locaux administratifs, parcs de stationnement, vestiaires …).

SANCTIONS

Article 13 :

Tout manquement de l’apprenant à l'une des prescriptions du présent règlement intérieur pourra faire l'objet d'une sanction.

Constitue une sanction au sens de l'article R 6352-3 du Code du Travail toute mesure, autre que les observations verbales, prises par le responsable de l'organisme de formation ou son représentant, à la suite d'un agissement de l’apprenant considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence de l'intéressé dans la formation ou à mettre en cause la continuité de la formation qu'il reçoit.

Selon la gravité du manquement constaté, la sanction pourra consister :

  • Soit en un avertissement ;
  • Soit en un blâme ou un rappel à l’ordre ;
  • Soit en une mesure d'exclusion définitive (il est rappelé que dans la convention passée par l'organisme avec l'État ou la Région, des dispositions particulières sont définies en cas d'application des sanctions énoncées ci-dessus).

Les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites. Le responsable de RESOLUTION64 doit informer de la sanction prise :

  • L'employeur, lorsque l’apprenant est un salarié bénéficiant d'une formation dans le cadre du plan de formation en entreprise ;
  • L'employeur et l'organisme paritaire qui a pris à sa charge les dépenses de la formation, lorsque l’apprenant est un salarié bénéficiant d’une formation dans le cadre d'un congé de formation.

GARANTIES DISCIPLINAIRES

Procédure disciplinaire

Article 14 :

Les dispositions qui suivent constituent la reprise des articles R 6352-4 à R 6352-8 du Code du Travail.

Aucune sanction ne peut être infligée à l’apprenant sans que celui-ci ait été informé au préalable des griefs retenus contre lui.

Lorsque le responsable de l'organisme de formation ou son représentant envisagent de prendre une sanction qui a une incidence, immédiate ou non, sur la présence de l’apprenant dans une formation, il est procédé ainsi qu'il suit : 

  • Le responsable de l'organisme de formation ou son représentant convoque l’apprenant en lui indiquant l'objet de cette convocation.
  • Celle-ci précise la date, l'heure et le lieu de l'entretien. Elle est écrite et est adressée par lettre recommandée ou remise à l'intéressé contre décharge.
  • Au cours de l'entretien, l’apprenant peut se faire assister par une personne de son choix, apprenant ou salarié de l'organisme de formation.
  • La convocation mentionnée à l'alinéa précédent fait état de cette faculté. Le responsable de l'organisme de formation ou son représentant indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du stagiaire. Dans le cas où une exclusion définitive du stage est envisagée et où il existe un conseil de perfectionnement, celui-ci est constitué en commission de discipline, où siègent les représentants des stagiaires.
  • Il est saisi par le responsable de l'organisme de formation ou son représentant après l'entretien susvisé et formule un avis sur la mesure d'exclusion envisagée. 
  • L’apprenant est avisé de cette saisie. Il est entendu sur sa demande par la commission de discipline. Il peut, dans ce cas, être assisté par une personne de son choix, apprenant ou salarié de l'organisme. La commission de discipline transmet son avis au Directeur de l'organisme dans le délai d'un jour franc après sa réunion.
  • La sanction ne peut intervenir moins d'un jour franc ni plus de quinze jours après l'entretien ou, le cas échéant, après la transmission de l'avis de la commission de discipline. Elle fait l'objet d'une décision écrite et motivée, notifiée à l’apprenant sous la forme d'une lettre qui lui est remise contre décharge ou d'une lettre recommandée.

Lorsque l'agissement a donné lieu à une sanction immédiate (exclusion, mise à pied), aucune sanction définitive, relative à cet agissement ne peut être prise sans que l’apprenant ait été informé au préalable des griefs retenus contre lui et éventuellement que la procédure ci-dessus décrite ait été respectée.

PUBLICITE DU REGLEMENT

Article 15 :

Un exemplaire du présent règlement est remis à chaque stagiaire (avant toute inscription définitive).

Le Président 

Jean-Luc BELAUBRE-SARRA-GALLET